280. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, révoquer:1° un claim, lorsque le terrain qui en fait l’objet n’a pas été jalonné alors que la présente loi l’exigeait;
2° un claim, avant la fin de la première année qui suit la date de son enregistrement, lorsque les règles de jalonnement n’ont pas été observées;
3° un claim, lorsque les articles 41 et 42 n’ont pas été respectés, sauf si depuis au moins un an, ce droit est enregistré au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4° un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur.